Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
115.2. Jusqu’à l’échéance d’un plan de redressement, l’organisme de gestion désigné utilise le financement associé à ce plan au moment qui lui convient.
D. 1366-2023, a. 62.